Le tarif de l’intervention du commissaire-priseur judiciaire est fixé par la loi ou par décret :
Les frais légaux de vente : 5 % H.T de frais retenus au vendeur sur le montant des adjudications; et 12% H.T. de frais en sus pour l’acheteur sur le montant des adjudications.
Le Décret du 29 mars 1985 fixe le tarif des commissaires-priseurs judiciaires :
Article 1 : Les émoluments et remboursements de débours des commissaires-priseurs judiciaires à l’occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après.
Article 2 : Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d’émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 2,30 euros.
Article 5 : Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un honoraire librement fixé d’un commun accord avec son mandant sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d’accord entre le commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Article 9 :
I. Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation.
II. Il n’est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d’inventaire, que les émoluments fixés à l’article 22.