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Découvrir les tarifs transparents et réglementés des commissaires de justice à Draguignan et dans le Var

Le tarif de l’intervention du commissaire-priseur judiciaire est fixé par la loi ou par décret :
Les frais légaux de vente : 5 % H.T de frais retenus au vendeur sur le montant des adjudications; et 12% H.T. de frais en sus pour l’acheteur sur le montant des adjudications.
Le Décret du 29 mars 1985 fixe le tarif des commissaires-priseurs judiciaires :

Article 1 : Les émoluments et remboursements de débours des commissaires-priseurs judiciaires à l’occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après.

Article 2 : Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d’émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 2,30 euros.

Article 5 : Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un honoraire librement fixé d’un commun accord avec son mandant sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d’accord entre le commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.

Article 9 :
I. Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :

  • 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
  • 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
  • 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
  • 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.

Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation.

II. Il n’est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d’inventaire, que les émoluments fixés à l’article 22.

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